C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
4. Est exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 1 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3), la personne physique qui, au plus 2 ans après l’expiration ou l’abandon de son certificat d’agent ou de courtier immobilier délivré conformément à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), demande un permis de courtier immobilier si elle a suivi toute formation supplémentaire imposée aux titulaires de permis de courtier immobilier par l’Organisme depuis le 1er mai 2010.
Toutefois, la personne qui était titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié ne pourra agir à son compte que lorsqu’elle satisfera aux exigences de qualifications imposées par l’Organisme.
D. 301-2010, a. 4.